Secrétariat au Royaume de Sa Majesté l'Outamaraya Dorje Dorsel III
Services de la Constitution Constitution du Royaume du Mnibet
PréambuleNous, Sa Majesté l'Outamaraya Dorje Dorsel de Nidhi Troisième du Nom, Digne et Légitime Héritier de Feu Sa Majesté Dorje Dorsel de Nidhi Second du Nom et de Feu Sa Royale Epouse Adrika Kalpana de Rusham, Seigneur de Nidhi et fervent croyant Bouddhinste, reconnaissons et appliquons la présente Constitution, héritage de l'Histoire et des Principes Mnibétains, Pour Notre peuple, dans le respect des lois et coutûmes ayant forgé Notre Royaume, ainsi que des Dogmes Bouddhinstes.
Titre I - Du RoyaumeArticle I – 1
Le Royaume est un territoire rassemblant les quatre Cantons de Nidhi, Kanakpriya, Daksha et de Rusham formant un ensemble indivisible, placés sous l’autorité des Seigneurs, eux-même sous la légitime autorité Royale.
Article I – 2
La Capitale du Royaume est Ajita, dans le Canton de Nidhi. Ce dernier est placé sous l'autorité Royale.
Article I – 3
La langue du Royaume est le Mnibétain.
L'emblème du Royaume est le drapeau où le Symbole Royal du Mentok trône au coeur de la montagne possédant à son sommet l'Amandier Bouddhinste, d'où surgissent vers les cieux les rayons d'Harmonie, de Sagesse et de Savoir.
Le symbole de l'Outamaraya et du Royaume est la fleur de mentok réfléchie sur l'eau et cerclée par trois fois.
La devise nationale et Royale est "Par Notre Sang, Paix et Prospérité".
L’hymne du Royaume est le poème "Essence de Vie"
Article I – 4
La Religion d’Etat est le Bouddhinsme, sous l'autorité Du Namdak ; la noblesse du Royaume doit s’y affilier et rendre hommage par l’exercice du culte aux préceptes fondateurs du Bouddhinsme.
Un Membre de la Maison Royale ou d'une Maison Cantonale ne peut recevoir de titre ni de distinction s’il est excommunié, semi-disgracié ou disgracié à la Cour Royale.
Titre II – Du Roi Suprême l'OutamarayaChapitre I – Des Charges et Attributs du Roi SuprêmeArticle II – 1
Le Roi Suprême, Seigneur de Nidhi, est le Chef de l’Etat, le Suzerain des Seigneurs de Kanakpriya, Daksha et de Rusham.
Article II – 2
Le Roi Suprême est garant de l’Unité nationale, du respect des Droits et de la Constitution, de l’intégrité de la Foi Bouddhinste.
Article II – 3
Le Roi Suprême est le chef de la Maison Royale et des armées, représente le Royaume à l’étranger et dirige la diplomatie.
Article II – 4
Le Roi Suprême tient son pouvoir de Dieu, est responsable devant Lui Seul, accorde dans sa grande bonté la Constitution au peuple et peut la suspendre comme Il l’entend.
Chapitre II – De la RégenceArticle II – 5
La Régence s’exerce lorsque le Roi Suprême est dans l'incapacité d’assumer ses Charges. Les causes peuvent être la minorité du Roi Suprême, fixée jusqu’à treize ans, une absence prolongée ou des maux.
Article II – 6
La Régence ne peut être mise en place que par l’exécution d’une procédure de reconnaissance de cet état de fait. Elle est établie à l’initiative du Roi Suprême Lui-même ou à celle de la Reine ou d’au moins deux Seigneurs.
L’ensemble des prérogatives exercées par le Roi Suprême, des charges remplies par Lui, sont confiées à un Régent.
Article II – 7
L’exercice de la charge de Régent est confié à la Personne désignée par le Roi Suprême par un document signé de Sa propre main. Si aucune disposition semblable n’a été prise avant la mise en place d’une Régence, Le Dauphin, s’Il est majeur, la Reine, les frères puis les sœurs du Roi Suprême par ordre d'âge, les autres héritiers du Trône par ordre de succession.
Si aucune Personne ne peut être désignée de la manière décrite, les nobles se réunissent en Conseil Extraordinaire et élisent un Régent parmi leurs Membres.
Article II – 8
La Régence prend fin lorsque le Roi Suprême est dans la capacité d’assumer à nouveau Ses Fonctions. Il doit en formuler expressément la demande devant la Nation, qui se pliera alors devant Sa volonté.
Chapitre III – De la Succession à l'exercice de la RoyautéArticle II – 9
Dès que le Roi Suprême décède, est déclaré Roi Suprême l’héritier désigné par l’ordre de succession exposé dans l’Article II – 7. L’exercice de la Charge Royale et des Prérogatives qui y sont rattachées est immédiatement accordé à l’héritier. La Bénédiction du Namdak confirme la Dignité Royale au nouveau Roi Suprême.
Titre III : Des Autres Membres de la Maison RoyaleArticle III – 1
Les Membres de la Maison Royale sont les éventuels parents légitimes du Roi Suprême.
Le premier enfant du Roi Suprême né de l'Union avec la Reine porte le titre de Dauphin, destiné à succéder à la Charge du Roi Suprême Son Père.
Les enfants éventuels nés hors mariage sont déclarés illégitimes et bâtards et ne peuvent prétendre à faire partie de la Maison Royale, sauf si le parent des enfants est uni par la suite au Roi Suprême par les liens du mariage, avec l'Accord et la Bénédiction du Namdak.
Article III – 2
Tous les Membres de la Maison Royale sont sous l’autorité du Roi Suprême. Ils ne peuvent se marier, accepter distinctions, honneurs ni fonctions étrangères au Royaume, ni Le quitter sans Son consentement.
Titre IV - Des CantonsArticle IV – 1
Les territoires de Nidhi, Kanakpriya, Daksha et de Rusham ont le rang de Cantons, et ne sauraient être dissouts ou amputés d’une quelconque manière, au profit de qui que ce soit. Ils sont sous la suzeraineté du Royaume et en font partie. Ils ne sauraient en être dissociés.
Article IV – 2
Les capitales des Cantons de Nidhi, Kanakpriya, Daksha et de Rusham sont respectivement Ajita, Gîna, Fulant et Udantika. Elles ne peuvent être changées qu’avec le consentement du Roi Suprême et du Seigneur du Canton concerné, à l’initiative de ce dernier.
Article IV – 3
Les Cantons sont constituées de terres nobles à la tête desquelles sont établis les Seigneurs eux-mêmes vassaux du Roi Suprême. Lesdites terres n’appartiennent pas en bien propre à leur titulaire noble qui a pour seuls droits ceux décrits dans l’Article V – 1.
Article IV – 4
Les Seigneurs des Cantons font partie de la noblesse et de fait ont droit aux privilèges qui sont accordés à celle-ci, peuvent faire partie du Clergé et prétendre le cas échéant aux privilèges de celui-ci, posséder un Ordre civil, militaire ou religieux, une cour en Leur Palais Cantonal, nommer un Secrétaire Cantonal pour Leur Maison et Leur gouvernement. Ces droits et privilèges sont inaliénables.
Article IV – 5
Les Seigneurs des Cantons sont libres de posséder et de choisir leurs Symboles, Hymnes et Devises.
Titre V - Des Maisons CantonalesChapitre I – Des Charges des SeigneursArticle V – 1
Les Seigneurs des Cantons de Nidhi, Kanakpriya, Daksha et de Rusham ont toute autorité sur leurs territoires respectifs pour peu que le Roi Suprême ne voit nul objection à leur volonté, mais ne peuvent lever d'armée. Ils sont chefs de Leur Maison Cantonale. Ils tiennent leur pouvoir du Roi Suprême et sont responsables devant Lui.
Chapitre II – De la RégenceArticle V – 2
La Régence s’exerce lorsque le Seigneur est en incapacité d’assumer Ses Charges. Les causes peuvent être la minorité du Prince, fixée jusqu’à dix-huit ans, une absence prolongée, des maux divers.
Article V - 3
La Régence Cantonale est mise en place en suivant les mêmes règles et procédés que pour la Régence Royale.
Le Régent devra, une fois Béni, assurer sa fidélité et sa soumission au Roi Suprême qui est son Suzerain.
Chapitre III – De la Succession CantonaleArticle V – 4
La Succession Cantonale se déroule en suivant les mêmes règles et procédés que pour la Succession Royale.
L'héritier devra, une fois Béni, assurer sa fidélité et sa soumission au Roi Suprême qui est son Suzerain.
Chapitre IV - Des Autres Membres de la Maison CantonaleArticle V – 5
Les Membres de la Maison Cantonale sont les éventuels parents légitime du Seigneur.
Le premier enfant du Seigneur né de l'Union avec la Son Epouse porte le titre de Dauphin, destiné à succéder à la Charge du Seigneur Son Père.
Les enfants éventuels nés hors mariage sont déclarés illégitimes et bâtards et ne peuvent prétendre à faire partie de la Maison Cantonale, sauf si le parent des enfants est uni par la suite au Seigneur par les liens du mariage, avec l'Accord et la Bénédiction du Namdak.
Article V – 6
Tous les Membres de la Maison Cantonale sont sous l’autorité du Seigneur. Ils ne peuvent se marier, accepter distinctions, honneurs ni fonctions étrangères au Canton, ni Le quitter sans Son consentement.
Titre VI – Des Sujets du RoyaumeChapitre I - Du ClergéArticle VI – 1
Le Clergé forme un Ordre de la Société Mnibétaine, composé de Ses Membres Religieux et Philosophiques. Le Namdak, reconnu par les Bouddhinstes comme la réincarnation de Lama Choedaar, est le chef Religieux et Spirituel du Clergé Mnibétain, des croyants et des pratiquants Bouddhinstes et Choedaaristes présents dans les autres nations.
Le Namdak décide des conditions d'entrée à l'Ordre Ecclésiastique, par la reconnaissance de la Foi ou de la Sagesse.
Article VI– 2
Le Clergé a le devoir de prier pour le Salut du Peuple et de Ses Souverains, de participer à l’éducation et à la santé du Peuple, d’aider le Roi Suprême et ses vassaux à maintenir l’intégrité de la Foi dans le Royaume et de dispenser les Bénédictions.
Article VI – 3
Le Clergé est entretenu par l’Etat qui lui verse un traitement selon la condition des officiants et l’importance des institutions. Les pensions sont fixées par le Conseiller à l'Economie avec accord du Roi Suprême, ou par ce Dernier.
Article VI – 4
Le Clergé ne peut être jugé que par le Conclave réunit en Conseil Extraordinaire, ou par un Conseil Ecclésiastique dont le fonctionnement sera défini par le Clergé. En aucun cas une Autorité temporelle ne peut perturber Sa bonne marche, contredire Ses décisions, sauf le Roi Suprême qui a le droit de grâce. Ledit Conclave et lesdits Conseils Ecclésiastiques jugent aussi tous les cas de conscience pour l’ensemble des Sujets.
Article VI - 5
Le Clergé est le seul Ordre habilité à juger les affaires de Justice ayant rapport avec le Spirituel, la Religion, la Morale, l'Education et la Santé.
Chapitre II – De la NoblesseArticle VI – 6
La Noblesse est un Ordre de la Société Mnibétaine formé par l’ensemble des personnes titulaires d’une terre à laquelle se rattache un titre de noblesse. L’appartenance à la Noblesse est héréditaire par ordre de primogéniture.
Article VI – 7
La Noblesse a pour mission de se battre pour Sa Majesté le Roi Suprême, de conduire les armées de celui-ci, de défendre Son honneur et l’intégrité de Ses possessions et Sujets. Toutefois, les postes d’officiers dans les armées peuvent être accordés à des roturiers et les nobles peuvent exercer toute sorte de charges et fonctions. La pauvreté, l’excommunication, la semi-disgrâce et la disgrâce dérogent à la noblesse.
Article VI – 8
Le pouvoir d’anoblir, de reconnaître une noblesse étrangère, de déchoir une personne de sa noblesse appartient à Sa Majesté le Roi Suprême.
La personne dont la noblesse est reconnue peut ainsi porter ses titres dans les terres de l’Empire.
Article VI – 9
Les terres nobles appartiennent en bien propre à leur titulaire et celui-ci y exerce sa légitime autorité. Il peut en porter le nom, qu’il ajoute à côté du sien s’il en possède un autre. Toutefois, l'Autorité Royale est supérieure à l'Autorité du Seigneur Son vassal.
Les nobles touchent une pension versée par le Trésor Royal et fixée pour chacun par le Roi Suprême ou son Conseiller aux Finances, avec accord de Sa Majesté.
Chapitre III – Du Tiers-EtatArticle VI – 10
Le Tiers-Etat est le dernier ordre de la Société Mnibétaine, par son importance. Il rassemble toutes les personnes communes qui ne font pas partie des deux autres ordres.
Article VI – 11
Tous les sujets de Sa Majesté le Roi Suprême appartenant au Tiers-Etat doivent accomplir la tâche de travailler pour Lui, Son Royaume et les deux autres ordres.
Article VI – 12
Sa Majesté le Roi Suprême peut accorder à ses sujets les plus honorables un anoblissement et une entrée dans la Maison Royale.
Un Seigneur peut accorder à ses sujets les plus honorables un anoblissement et une entrée dans la Maison Cantonale, avec l'accord de Sa Majesté le Roi Suprême.
Son Eminence le Namdak ou un membre du Clergé qu'il aura désigné peut accorder à un Sujet du Royaume l'entrée dans l'Ordre Ecclésiastique, de par sa Foi ou sa Sagesse reconnue.
Titre VII - Du Gouvernement par le Roi SuprêmeChapitre I – Des Prérogatives RoyalesArticle VII – 1
En la Personne de l’Outamaraya réside la Souveraineté de Dieu sur tout le Royaume du Mnibet. Le Roi Suprême est Son Lieutenant, Le Namdak est Son Représentant, Leurs pouvoirs Leurs viennent de Lui et Ils ne sauraient en être privé.
Article VII – 2
Le Roi Suprême dirige personnellement Sa Maison, Son Royaume par l'intermédiaire de Ses vassaux, et les affaires extérieures au Royaume.
Article VII – 3
Le Roi Suprême nomme ses Conseillers parmi la noblesse ou le Clergé selon les règles du chapitre suivant, et dirige l’ensemble de Son gouvernement.
Article VII – 4
Le Roi Suprême est le Magistrat Suprême du Royaume ; la Justice, exception faite des Tribunaux Ecclésiastiques, se rend en Son nom.
Article VII – 5
Le Roi Suprême a autorité dans toutes les affaires nobiliaires, s’en fait l’arbitre et le maître.
Article VII – 6
Le Roi Suprême, ou un Membre de Sa Maison qu'Il nommera en Son absence, préside les réunions du Gouvernement, qu’Il peut convoquer.
Chapitre II - Des Secrétariats GouvernementauxArticle VII - 7
L'Outamaraya a le pouvoir de nommer par décret un gouvernement parmi la Noblesse, ou parmi le Clergé le cas échéant, nommés dés lors Conseillers de Sa Majesté afin de Lui venir en aide dans la lourde tâche qui Lui incombe.
Article VII - 8
Les Conseillers de Sa Majesté ont sous leur autorité les Secrétariats, qui sont les organes administratifs avec qui l'Outamaraya partage Son pouvoir exécutif, et qui exécutent Ses directives dans les domaines et secteurs qu'ils ont à charge.
Article VII - 9
Le Secrétariat aux Finances, à l'Economie et au Commerce est sous l'autorité d'un Noble ou d'un Ecclésiastique qui exécute les Royales Directives dans les domaines qui lui incombent.
Le Secrétariat au Royaume, à la Force Policière et Militaire est sous l'autorité d'un Noble qui exécute les Royales Directives dans les domaines qui lui incombent.
Le Secrétariat à la Culture et à l'Education est sous l'autorité d'un Ecclésiastique qui exécute les Royales Directives dans les domaines qui lui incombent.
Le Secrétariat aux Affaires Religieuses et Spirituelles est sous l'autorité d'un Ecclésiastique nommé par Son Eminence Spirituelle et Religieuse Le Namdak qui exécute les Royales Directives dans les domaines qui lui incombent.
Le Secrétariat à la Diplomatie est sous l'autorité d'un Noble ou d'un Ecclésiastique qui exécute les Royales Directives dans les domaines qui lui incombent.